Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

Autonomie synodale : Affirmation de l’altérité ecclésiale et exigence inconditionnelle de la communion ecclésiale


Évêque Grigorios D. Papathomas   

Métropolite de Péristéri

Professeur à l’Université d’Athènes et à l’Institut « Saint Serge » de Paris

Autonomie synodale :

Affirmation de l’altérité ecclésiale 

et exigence inconditionnelle de la communion ecclésiale

Chantilly, le 6 octobre 2026

Deux Saints et Grands Conciles panorthodoxes ont illustré l’Église orthodoxe à travers l’Œkoumène au cours des 150 dernières années.

Le premier Concile panorthodoxe, qui est aussi le Ier Concile de l’Église orthodoxe de l’époque moderne, est le célèbre Concile de Constantinople de 1872, dont la question centrale fut de faire face à la tentative d’acquisition anticanonique de l’Autonomie ecclésiale.

Le deuxième Concile panorthodoxe dans l’ordre chronologique, qui est cette fois également le IIe Concile placé dans l’époque postmoderne cette fois-ci, est l’important et divinement assisté (θεοσυνέργητος, can. 12/A-B) Saint et Grand Concile de Crète, il y a dix ans, en 2016, qui comptait lui aussi, parmi les quatre (4) premières questions centrales et majeures de l’Ordre du jour synodal, avec l’Autocéphalie et l’Autonomie. Cela signifie qu’après un parcours de 150 ans, la question double et siamoise, l’Autonomie et l’Autocéphalie, demeure au premier plan parmi les questions à résoudre…

Événements précurseurs d’actions anticanoniques visant l’Autonomie

1. Action bulgare non canonique visant l’Autonomie (1870)

En 1870, l’Église orthodoxe à travers tout l’Univers connut un événement anti-ecclésiologique et anti-canonique sans précédent pour elle : dans la tentative d’acquérir l’altérité ecclésiale et l’Autonomie, furent provoquées la coexistence et la coterritorialité à Constantinople de deux Églises territoriales en un seul et même lieu par des clercs bulgares, à l’intérieur du territoire de l’unique et commune Église, l’Église de Constantinople, au moyen d’une prétendue « Église exarchale ». En d’autres termes, pour des raisons d’opportunité ethnophylétique et de manière entièrement arbitraire, fut provoquée, par une action intra-frontalière, une Coterritorialité interne au sein d’une seule et même Église territoriale. Cet événement fut condamné synodalement par le premier Concile panorthodoxe de Constantinople deux ans plus tard (1872) comme hérésie ecclésiologique. Toutefois, ce qui était en jeu était l’Autonomie.

2. Action russe non canonique visant l’Autonomie-Autocéphalie (1970)

En 1970, exactement 100 ans après cette action intérieurement schismatique, l’Église autocéphale-patriarcale de Russie proclama arbitrairement et abusivement et, par conséquent, unilatéralement et de manière non canonique la prétendue « Église autonome du Japon » et l’« Église autocéphale d’Amérique » (Métropolia), c’est-à-dire deux entités « ecclésiales » autonomes situées hors de ses limites territoriales canoniques en tant qu’Église autocéphale elle-même, sur des territoires relevant d’une autre juridiction territoriale ecclésiastique, non pas sur des territoires de ce que l’on appelle à tort la « Diaspora », laquelle est inexistante du point de vue ecclésio-canonique, mais de la « 7e juridiction territoriale ecclésiastique », telle que l’a définie et ratifiée, par son 28e canon, le IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451), juridiction exercée par le Patriarcat œcuménique. Aucune Église orthodoxe territoriale (à l’exception de l’Église de Grèce, pour des raisons momentanées d’opposition au Patriarcat œcuménique-1970) n’approuva alors, ni depuis lors jusqu’à aujourd’hui, cette action anti-ecclésiologique et anti-canonique précise de l’Église autocéphale-patriarcale de Russie. En d’autres termes, pour des raisons d’opportunité politique et de manière entièrement arbitraire, fut provoquée, par une action extra-frontalière, hyperorius, une Coterritorialité externe au sein d’une autre Église territoriale, laquelle, du point de vue ecclésio-canonique, est évaluée et jugée comme une action extérieurement schismatique. Cette Église territoriale agit arbitrairement avec des actions anticanoniques correspondantes depuis 2023 en Afrique, sur le territoire du Patriarcat d’Alexandrie. Par conséquent, toutes proportions gardées, cet événement relève lui aussi du cadre plus large d’une hérésie ecclésiologique correspondante : le fait de choisir une portion du territoire d’une autre Église territoriale en agissant au-delà de ses propres frontières et de proclamer cette portion autonome ou autocéphale au sein de cette autre Église territoriale. Cet événement fut partiellement traité sur le plan synodal par le deuxième Saint et Grand Concile de Crète (2016), en répondant, entre autres, à ces aberrations anticanoniques récentes, qui ont pratiquement causé la préparation et la convocation de ce Concile. Ici encore, ce qui était en jeu était l’Autonomie.

Causes efficientes de l’émergence du Texte synodal et questions particulières

Des deux actions asymétriques susmentionnées de ces deux Églises territoriales et, manifestement, de deux événements hétérogènes qui présentent toutefois un dénominateur commun hétérotopique et hétérocanonique, se dégagent trois éléments qui, dès cette époque, commencèrent à être soumis à la discussion et à la réflexion lors des rencontres interorthodoxes alors engagées en vue de leur résolution.

  1. La question de l’Autonomie ecclésiale et de savoir qui l’octroie,
  2. Dans quelle mesure une éventuelle action anticanonique d’établissement d’une Église autonome hors de ses limites canoniques possède-t-elle un fondement et une légitimation ecclésio-canoniques, et
  3. La question fondamentale : une Église autocéphale nouvellement constituée ou, respectivement, une Église autocéphale-patriarcale nouvellement établie peut-elle accorder l’Autonomie, voire l’Autocéphalie, à l’intérieur de son territoire canonique —et, bien entendu, hors de ses limites, et, à plus forte raison, même sur le territoire d’une autre juridiction territoriale ecclésiale canonique ?

Ces trois éléments constituent la cause efficiente qui a conduit à l’émergence synodale de la question examinée.

Examinons les questions particulières du Texte synodal sur l’Autonomie qui nécessitent une mise en évidence ecclésio-canonique et une analyse plus approfondie.

▪ L’emploi du terme « institution » (§§ a, 1a et 1c) pour le système de l’Autonomie,

▪ L’emploi du terme « Église locale » (§ b) pour l’Église autonome territoriale,

▪ La prévision de la compétence exclusive d’une Église autocéphale, de manière générale, pour accorder l’Autonomie à une Église autonome appelée à être constituée à l’avenir à l’intérieur de son territoire canonique, ainsi que la détermination de l’étendue de la dépendance de l’Église autonome à l’égard de l’Église autocéphale (§ c et, par extension, §§ d, 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2e, 3, 3d),

▪ L’acceptation de l’existence de territoires de la « Diaspora » (sic) (§§ c et 2e), en vue de l’existence, prévue synodalement sur ces territoires, d’une juridiction ecclésiale unique,

▪ L’emploi de l’expression « application de l’institution » (§ 1a), pour le règlement canonique de systèmes ecclésio-canoniques correspondants,

▪ L’emploi de l’expression « organe ecclésiastique compétent » (§§ 1b et 3d) pour désigner le Synode,

▪ L’emploi de l’expression « degré de dépendance » (§ 1d) de l’Église autocéphale-patriarcale (§§ 1c et 1d, 3), pour la compétence exclusive du Patriarcat chalcédonien,

▪ L’emploi indirect, sans mention explicite, du terme « Église-Mère » pour une Église autocéphale-patriarcale de statut horizontal, à laquelle est attribué le droit canonique d’accorder un statut autonome (§§ d, 1, 1c), à la place du statut vertical du Patriarcat chalcédonien (§§ 1c et 1d),

▪ L’emploi de l’expression « délivrance du Tomos constitutif correspondant » par une Église autocéphale (§§ 2b et 2c), en lieu et place du Patriarcat chalcédonien,

▪ L’emploi de l’expression « octroi du statut autonome par deux Églises autocéphales » (§ 2f), en lieu et place du droit exclusif des Patriarcats chalcédoniens.

Questions indicatives

Tout cela demande à être analysé plus avant, afin de mettre en lumière la profondeur du Texte synodal, qui se dissimule derrière les termes employés et les significations qui y sont formulées. On proposerait à la présente rencontre d’en examiner, à titre d’échantillon, quelques aspects.

Dans la présente communication, nous concentrerons l’étude du Texte synodal du Concile de Crète sur la disposition qui prévoit la compétence exclusive d’une Église autocéphale pour octroyer l’Autonomie à une future Église autonome constituée à l’intérieur de son territoire canonique existant.

Tout d’abord, formulons une première remarque en rapport avec ce qui précède. Les deux éléments constitutifs de l’Autonomie sont simultanément l’altérité et la communion, en conformité avec la définition de foi, le horos du IVe Concile œcuménique le « sans mélange » et le « sans division » simultanément. Cela est synodalement clair. Néanmoins, lorsqu’une Église territoriale s’intéresse et donne, principalement, priorité uniquement à l’altérité ecclésiale, et secondairement, voire nullement, à la communion ecclésiale (projection d’un idiome d’une autoplénitude ecclésialement inexistante), et qu’on lui octroie synodalement le droit canonique d’octroyer l’Autonomie, elle ne tardera pas, avec le temps, à étendre silencieusement ou ouvertement ce droit jusqu’à l’octroi de l’Autocéphalie. C’est précisément ce que l’Église autocéphale-patriarcale de Russie a déjà réalisé en 1970, sans disposer d’aucun consentement synodal —à plus forte raison maintenant qu’existent une telle décision synodale et un tel consentement synodal—, Église qui, soit dit en passant, n’a participé à aucun des deux Conciles panorthodoxes susmentionnés. La question qui se pose toutefois est la suivante : une Église autocéphale nouvellement constituée ou, respectivement, une Église autocéphale-patriarcale nouvellement fondée peut-elle octroyer l’Autonomie à l’intérieur de son territoire canonique ? (Il est évidemment superflu de poser de la même manière la question de savoir si une Église autocéphale-patriarcale constituée comme telle peut fonder un droit d’octroi d’une Église autonome même en dehors des limites de son territoire canonique !).

Plus précisément, au Ier millénaire, le IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451), au terme de quatre (4) siècles exactement (49-451), acheva l’organisation de l’Église en structurant ecclésio-canoniquement tous les territoires de l’ensemble de l’Empire romain et en les dotant de cinq (5) Patriarcats. Il s’agit des cinq Patriarcats de Cité : Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Ces cinq Patriarcats chalcédoniens émergèrent de l’Église elle-même avec certains attributs exclusifs, afin d’accomplir une mission unique qui transparaît dans les caractéristiques qui leur furent ainsi conférées.

La première caractéristique de ces cinq Patriarcats chalcédoniens est qu’ils portent le nom de la cité où siégeaient le premier de chaque Patriarcat (le Patriarche) et le Synode patriarcal, d’où leur appellation de Patriarcats de Cité. Depuis lors —et cela n’est pas sans raison—, nous n’avons aucune autre Église portant le nom d’une Cité, car toutes les Églises territoriales apparues au cours du IIe millénaire, comme c’est aussi le cas de l’Église de Chypre (431), sont des « Églises de territoire », des Églises territoriales, autonomes ou autocéphales, issues d’un Patriarcat de Cité et ne possédant pas les attributs ecclésio-canoniques constitutifs d’un Patriarcat chalcédonien de Cité.

La deuxième caractéristique, et la principale, de ces cinq Patriarcats est que l’Église elle-même les a tous cinq établis synodalement comme « Églises-Mères », afin qu’ils soient et deviennent effectivement des « Églises-Mères », faisant naître, par l’Autonomie ou l’Autocéphalie, des « Églises-Filles » dans leurs immenses territoires ecclésiaux-eucharistiques, lesquels couvraient l’ensemble de l’Empire romain et, par l’institution du canon 28/IVe, s’étendaient par conséquent à l’ensemble de l’Oikoumène. En d’autres termes, l’Église répartit conciliairement toute l’Oikoumène alors connue, composée des cinq territoires des cinq Patriarcats, du territoire de l’Église autocéphale de Chypre (soit six juridictions ecclésiales territoriales au total), ainsi que d’une autre, la 7e juridiction ecclésiale, également confiée conciliairement au Patriarche œcuménique de Constantinople par le même Concile œcuménique (can. 28/IVe). Depuis lors, toute l’Oikoumène, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Empire romain, devint Église, c’est-à-dire l’espace territorial de ces sept (7) juridictions ecclésiales, sans qu’il subsiste nulle part sur terre un territoire qui ne soit Église. Soit dit en passant, il n’existe donc aucun territoire non ecclésial dans l’Oikoumène, qui puisse être qualifié de territoire ou d’espace de « Diaspora » (sic), comme s’il s’agissait d’un territoire ecclésial vide (« non-Église ») où quelqu’un pourrait entreprendre des actions ecclésiales.

La troisième caractéristique, également principale, de ces cinq Patriarcats est que, lorsque de nouvelles « Églises-Filles » autonomes ou autocéphales émergent en leur sein territorial, le territoire de ces Églises territoriales devient pleinement leur territoire canonique, tout en demeurant un territoire préjuridictionnel du Patriarcat, de l’« Église-Mère », laquelle est appelée automatiquement et de plein droit à prendre l’initiative lors de toute transformation géopolitique ou géo-ecclésiale nécessitant la reconstitution d’une « Église-Fille » territoriale.

En bref, le Patriarcat chalcédonien se traduit ecclésio-canoniquement par « Église-Mère », et « Église-Mère » se traduit ecclésio-canoniquement par l’octroi de l’Autonomie ou de l’Autocéphalie et par le droit préjuridictionnel qui en découle. En résumant les principales caractéristiques des cinq Patriarcats, on constate que, selon la Tradition canonique et la Praxis canonique de l’Église du Ier millénaire, ils possèdent des attributs et des droits incommunicables, qui ne sont pas transmis constitutivement aux nouvelles « Églises-Filles » lorsqu’elles naissent des « Églises-Mères ». Ces attributs et droits incommunicables sont au nombre de trois : 1) le Patriarcat chalcédonien de Cité, 2) l’« Église-Mère » qui fait naître des « Églises-Filles » en octroyant l’Autonomie, et 3) le droit préjuridictionnel de chaque Patriarcat chalcédonien.

À la lumière de ces caractéristiques, attributs et droits patriarcaux, nous sommes appelés à examiner d’autres aspects qui en découlent dans la perspective de notre sujet. Une première question est la suivante : parmi les cinq Patriarcats chalcédoniens qui reçurent synodalement l’attribut d’être des « Églises-Mères », lesquels devinrent effectivement des « Églises-Mères » et firent naître des « Églises-Filles » en octroyant l’Autonomie ou l’Autocéphalie ? Autrement dit, dans lesquels des cinq anciens territoires patriarcaux le besoin d’octroyer l’Autonomie s’est-il manifesté, ou se manifeste-t-il jusqu’à notre époque ? En résumé :

♦ Au Patriarcat chalcédonien de Rome, qui reçut des demandes d’Autonomie et les rejeta,

♦ Au Patriarcat chalcédonien de Constantinople, qui, au cours des quatre (4) derniers siècles (1589-2019), reçut des demandes d’Autonomie et y donna suite, octroyant l’Autonomie ou l’Autocéphalie et faisant naître des « Églises-Filles », et

♦ Dans les trois (3) autres Patriarcats chalcédoniens d’Orient, aucune demande d’Autonomie n’a jamais été présentée jusqu’à ce jour.

Par conséquent, à l’heure actuelle, dans le Texte synodal, le terme « Église autocéphale » pourrait désigner uniquement le Patriarcat œcuménique. Toutefois, si le terme « Église autocéphale » est entendu au sens strict, on verra ultérieurement ce qui se produira et une question d’interprétation se posera lorsque des Églises purement autocéphales prendront des initiatives pour appliquer la décision synodale selon laquelle une Église autocéphale en général peut ou pourra octroyer l’Autonomie à une future Église autonome constituée à l’intérieur du territoire canonique qui lui a été concédé, lequel constitue néanmoins un territoire préjuridictionnel du Patriarcat œcuménique. À titre d’exemple, l’Église autocéphale-patriarcale de Russie, certes, n’octroiera manifestement pas l’« Autocéphalie » dans ses propres territoires canoniques, car sa mentalité, davantage politique, consiste à accroître ses territoires, même arbitrairement et abusivement. Cependant, sur la base du Texte synodal et, simultanément, de sa Charte statutaire officielle de l’an 2000 (Article I, § 3), qui considère toutes les Républiques de l’ancienne Union soviétique (Estonie, Ukraine, etc.) comme relevant de sa juridiction ecclésiale, elle procédera certainement, en tant qu’Église autocéphale-patriarcale, à la proclamation d’Églises autonomes là où le Trône œcuménique possède soit une juridiction ecclésiale directe (Estonie, Lettonie, Lituanie, etc.), soit un droit préjuridictionnel (Ukraine, etc.) sur ces territoires.

Plus précisément, pour le Ier millénaire, les Diptyques ecclésiaux définitivement établis sont connus de tous : ils furent en vigueur pendant six (6) siècles consécutifs (451-1054) et sont constitués par la communion des six Églises territoriales distinctes, à savoir les cinq Patriarcats chalcédoniens de Cité et l’Église territoriale autocéphale de Chypre. Telles sont les Églises du Ier millénaire. Durant ces siècles, aucune demande d’Autonomie ni de naissance d’une « Église-Fille » au sein de ces cinq Patriarcats, avec activation de leurs attributs correspondants, ne se présenta jamais. Cela se produisit toutefois au cours du millénaire suivant.

Les Diptyques ecclésiaux du Ier millénaire

Patriarcats chalcédoniens

  ▪ Patriarcat de Rome

  ▪ Patriarcat de Constantinople

  ▪ Patriarcat d’Alexandrie

  ▪ Patriarcat d’Antioche

  ▪ Patriarcat de Jérusalem

Églises autocéphales

  ▪ Église autocéphale de Chypre

En effet, au cours du IIe millénaire, des raisons ecclésio-canoniques suffisantes apparurent, imposant l’activation de leurs attributs synodaux chalcédoniens. Elles ne se présentèrent que pour les deux premiers Patriarcats, Rome et Constantinople, en raison du développement des différents peuples et peuplades dans l’espace européen et de l’augmentation correspondante de leurs demandes, tant d’autodétermination politique que d’autonomie ecclésiale. Pour les trois autres Patriarcats d’Orient, aucune demande d’activation de tels attributs ne se présenta pendant tout le IIe millénaire et, en substance, jusqu’à notre époque. Si une telle demande leur est adressée à l’avenir, la Praxis canonique des quatre (4) derniers siècles du Patriarcat œcuménique constituera le modèle canonique d’action d’un Patriarcat chalcédonien d’Orient.

Par conséquent, parmi les cinq Patriarcats chalcédoniens, seul le Patriarcat œcuménique a activé l’attribut synodal chalcédonien de l’« Église-Mère » et lui seul a octroyé des Autonomies et des Autocéphalies sur son territoire patriarcal au cours du IIe millénaire.

En effet, d’une part, lorsque des demandes d’Autonomie furent formulées au sein de son territoire, le Patriarcat de Rome refusa, synodalement (Conciles de Trente [1545-1563] et Vatican I [1870]) et systématiquement (Contre-Réforme, Dogmes de l’infaillibilité [1850] et de l’Immaculée Conception de la Vierge [1856]), d’octroyer quelque Autonomie que ce soit aux groupes constitués qui la demandaient lorsque surgit confessionnellement la Réforme protestante (1517). Soit dit en passant, il serait très important de mener une recherche et une étude collectives systématiques afin d’examiner si, et dans quelle mesure, l’octroi d’Autonomies —ou respectivement d’Autocéphalies— par le Patriarcat de Rome aux Protestants lorsqu’ils les demandaient aurait pu permettre d’éviter le schisme protestant…

D’autre part, face à un phénomène de schisme analogue au sein de l’Église orthodoxe, le Patriarcat de Constantinople adopta une attitude et une perspective exactement opposées : lorsque la Russie demanda, sur une base ethnophylétique, l’Autonomie par le biais de l’Autocéphalie, il la lui octroya ecclésio-canoniquement à la fin du 16e siècle (1589 : octroi ; 1593 : reconnaissance panorthodoxe). La deuxième Église à recevoir l’Autonomie par l’Autocéphalie, après l’Église autocéphale-patriarcale de Russie —et non le « Patriarcat de Moscou, en tant qu’Église de Cité»—, fut l’Église de Grèce en 1850. Que signifie cela dans la praxis ecclésio-canonique ? Cela signifie que le Patriarcat œcuménique, afin de préserver l’unité de l’Église orthodoxe face au risque de création d’un schisme ethnophylétique analogue et homologue au schisme protestant hétérocolorique en Occident, cède des territoires relevant de sa juridiction, morcelle donc son territoire patriarcal, en activant l’attribut synodal d’« Église-Mère » reçu du IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451), et cède ses territoires là où existent des demandes d’Autonomie-Autocéphalie. Ainsi, de 1589 à 2019, pendant ces quatre siècles et plus, le Patriarcat œcuménique détacha volontairement des territoires qui lui appartenaient et les concéda à des peuples demandant, juste après leur autodétermination politique, une existence ecclésio-canoniquement autonome-autocéphale dans l’Église, faisant ainsi naître des « Églises-Filles » autonomes et autocéphales. Il le fit afin de sauvegarder et de maintenir la communion ecclésiale orthodoxe. En bref, historiquement parlant depuis le début jusqu’à nos jours, le Patriarcat œcuménique est le seul Patriarcat chalcédonien qui, dans la Praxis canonique, est le seul qui affirme l’altérité ecclésiale, en demandant simultanément et la communion ecclésiale !…

Nous retiendrons donc trois éléments de ce qui précède : a) parmi les cinq Patriarcats chalcédoniens de Cité, seul le Patriarcat de Constantinople a canoniquement octroyé des Autonomies et des Autocéphalies, devenant précisément alors et depuis lors une « Église-Mère » ; b) jusqu’à notre époque, seul le Patriarcat œcuménique possède l’expérience et la Praxis canonique de l’octroi de l’Autonomie —comme de l’Autocéphalie— au sein de ses territoires préjuridictionnels, à l’exclusion de tout autre Patriarcat chalcédonien de Cité et, à plus forte raison, de toute Église autocéphale ; et c) au IIe millénaire, le Patriarcat de Constantinople a activé un attribut canonique jusque-là inactif, l’attribut préjuridictionnel, précisément en raison de la possibilité et du droit d’octroyer l’Autonomie.

Analysé étymologiquement, ce terme-ci signifie que, dans toutes les Églises autonomes et autocéphales ayant reçu leur Autonomie ou leur Autocéphalie du Patriarcat de Constantinople, celui-ci ne possède sur leur territoire aucune juridiction absolue sur elles (Églises autocéphales), ou ne possède qu’une juridiction partielle (Églises autonomes). Toutefois, lorsqu’un problème survient, comme ce fut le cas pour l’Église d’Albanie où l’Autocéphalie s’était désagrégée, quelqu’un devait agir. Qui devait agir ? Nous nous souvenons tous qu’en 1991, dès la chute du mur de Berlin et l’ouverture des frontières, des personnes entrèrent de Grèce en Albanie, depuis la Métropole de Konitsa, dans un but pastoral, au motif que des Grecs y vivaient. Le Patriarcat de Serbie et le Patriarcat de Roumanie firent de même, en invoquant un droit analogue en Albanie du fait de la présence respective d’une population serbe et valaque —cette dernière étant arbitrairement qualifiée par la Roumanie de « sa propre minorité » (sic). Mais lorsque vint le moment décisif, le Patriarcat œcuménique demanda aux Églises susmentionnées de se retirer d’Albanie, précisément parce que c’était lui qui y détenait le droit préjuridictionnel et que, par conséquent, c’était à lui qu’il revenait de prendre l’initiative d’agir sur ce territoire préjuridictionnel lorsque l’Autocéphalie qui lui avait été octroyée avait cessé d’exister.

En d’autres termes, l’émergence historique de l’attribut et du droit préjuridictionnels dans la Praxis canonique remonte au moment où un Patriarcat chalcédonien —et lui seul— détacha de son territoire ecclésial (eucharistique) canonique une portion territorialement délimitée afin qu’elle devienne une Église autonome ou autocéphale établie localement (Église territoriale), dans le cadre de la taxis canonique et de la praxis canonique (16e-21e siècles), praxis apparue pour des raisons géopolitiques et du fait du phénomène ecclésio-canonique nouveau qui en résulta : l’émergence d’une Église territoriale sur une base ethno-étatique. Et la praxis canonique signifie qu’un Patriarcat chalcédonien —et lui seul— accomplit un acte analogue à celui du IIIe Concile œcuménique d’Éphèse (431), qui proclama autocéphale l’Église territoriale de Chypre.

Le titre général de la présente communication comprend l’« altérité ecclésiale » et la « communion ecclésiale ». Il associe deux éléments qui paraissent contradictoires, mais qui sont opposés dans une relation antinomique : d’une part, l’altérité réelle et la plénitude de chaque Église autonome ou autocéphale et, d’autre part, le fait que l’Autonomie et l’Autocéphalie ne peuvent se transformer ni fonctionner comme une sorte de « souveraineté étatique » ecclésiastique, coupée de la communion avec l’« Église-Mère ».

La première formulation concerne la nature canonique exacte du droit préjuridictionnel. Lorsqu’une « Église-Fille » autonome ou autocéphale naît d’un Patriarcat chalcédonien, son territoire devient pleinement le territoire canonique de la nouvelle Église, mais demeure à jamais territoire préjuridictionnel de l’« Église-Mère », laquelle peut, sous certaines conditions ecclésio-canoniques, reprendre l’initiative. Il faut préciser davantage ce qu’est exactement cet attribut qui subsiste « à jamais ». S’agit-il d’une juridiction territoriale latente susceptible de réapparaître dans certaines circonstances, ou faudrait-il dire plus exactement qu’il s’agit d’une compétence préjuridictionnelle, de garantie ou subsidiaire, qui demeure inactive tant que l’Église autocéphale fonctionne ecclésio-canoniquement et ne s’active que lorsqu’apparaît une impasse canonique qui ne peut plus être résolue au niveau local ?

D’autre part, le fait que, dans la seconde formulation, nous ayons une exigence de communion ecclésiale avec l’« Église-Mère » empêche de donner l’impression que, derrière la pleine juridiction d’une Église autocéphale, subsiste une seconde juridiction territoriale latente. Au contraire, l’Autonomie et l’Autocéphalie demeurent réellement pleines, et le droit préjuridictionnel fonctionne comme une garantie de la communion et non comme une limitation de l’altérité.

La juridiction ecclésiale locale est pleine, mais elle ne constitue pas un système absolument fermé lorsqu’elle est elle-même incapable de résoudre un différend canonique. La possibilité de droit d’appel (ekkliton) montre que le IVe Concile œcuménique de Chalcédoine (451) connaît un mécanisme permettant de dépasser l’impasse locale. Ainsi, les canons 9 et 17/IVe, conjointement avec le canon 28/IVe et la Praxis canonique ultérieure du Patriarcat œcuménique, nous aident à mieux comprendre ce qui est ici appelé droit préjuridictionnel, celui-ci étant conçu davantage comme une fonction de garantie que comme la survivance d’une juridiction territoriale antérieure. Cela renvoie au canon 28/IVe, c’est-à-dire à la logique chalcédonienne de la « 7e juridiction ecclésiale » : l’ensemble de l’Oikoumène ne peut ecclésiologiquement être composé à la fois de régions organisées ecclésio-canoniquement et de territoires « vides », où pourraient se développer des juridictions ecclésio-nationales parallèles. Nous passons ainsi de la juridiction territoriale à la fonction institutionnelle. Au moment même où le canon 28/IVe confia littéralement tout le reste du territoire de l’Oikoumène au Patriarcat œcuménique de Constantinople, le Concile œcuménique confia simultanément au Trône œcuménique une fonction canonique particulière « supralocale », qui ne disparaît pas du seul fait que la géographie administrative du Ve siècle a cessé d’exister à notre époque.

La remise en fonctionnement, en 1991, par le Patriarcat œcuménique de l’Église autocéphale d’Albanie, abolie de facto de 1967 à 1991, rendit historiquement visible pour la première fois l’attribut préjuridictionnel des Patriarcats chalcédoniens. Vinrent ensuite l’Église autonome d’Estonie (suppression de l’Autonomie par les Russes en 1945 et rétablissement de l’Autonomie en 1996), l’Église d’Ukraine, avec l’octroi de l’Autocéphalie par le Trône œcuménique (2019) et l’Église en Lituanie avec un statut exarchal (2023). Dans cette perspective, il est clair que l’exemple de la restauration ecclésio-canonique de l’Église autocéphale d’Albanie demeure particulièrement probant comme modèle de cette fonction de garantie : tant que l’Église autocéphale fonctionne canoniquement, le Patriarcat œcuménique n’exerce sur elle aucune juridiction ; lorsque, toutefois, la structure ecclésiale elle-même est substantiellement abolie, une compétence exceptionnelle s’active, non pour que l’« Église-Mère » « récupère » le territoire, mais pour restaurer le fonctionnement canonique de l’Église autocéphale ou de l’Église autonome. En d’autres termes, la notion du droit préjuridictionnel susmentionné du Patriarcat chalcédonien de Constantinople est précisément renforcée par une détermination plus exacte de ses conditions et de ses limites : non comme juridiction territoriale perpétuellement active ou potentiellement réactivable, mais comme compétence canonique permanente, subsidiaire et de garantie, demeurant inactive dans des conditions normales et s’activant lorsque cela est nécessaire au rétablissement de l’ordre canonique et de la communion ecclésiale.

À l’époque moderne et jusqu’à nos jours s’est introduite dans l’Église une « canonicité prismatique » (sic), une « canonicité réfractive », dissolvantes pour l’Église elle-même et pour son unité ontologique. Il est en effet constaté qu’une réfraction de la canonicité est particulièrement cultivée de nos jours ; si elle n’est pas prise en considération et guérie théologiquement —ecclésio-canoniquement— et synodalement, elle anéantira l’Église dans son ensemble à travers l’Oikoumène. Dans la Tradition hiérocanonique, tout ce qui relève de l’Église est intra-limites et conditionné, contrairement à notre époque contemporaine où l’espace ecclésial présente des caractéristiques extra-limites et inconditionnelles, qui constituent précisément ce qui est appelé ici réfraction de la canonicité : une réalité anti-ecclésiologique et anti-canonique qui ne trouve aucun fondement explicite dans la Tradition canonique bimillénaire de l’Église ni dans la Praxis canonique qui en découle.

Plus précisément, afin de montrer la question présente en son cœur et non à sa périphérie, l’Autonomie et l’Autocéphalie ecclésiales sont intra-limites et conditionnées et ne peuvent jamais, par définition, être extra-limites et inconditionnelles. « Intra-limites » signifie, comme il va de soi, qu’elles fonctionnent « dans les limites », c’est-à-dire dans des frontières territoriales géographiques délimitées, naturelles (île [Chypre-431], mers, etc.) ou étatiques (frontières d’un État [Russie-1589, Grèce-1850 et depuis lors]) d’un lieu donné. « Conditionné » signifie que l’Église territoriale fonctionne selon des conditions ecclésio-canoniques déterminées, intrajuridictionnelles (altérité ecclésiale), à l’intérieur de ses limites avec ses Églises locales (à l’intérieur), et extracommunionnelles (communion ecclésiale), au-delà de ses limites avec les Églises territoriales établies localement (à l’extérieur). Telle est la tradition ecclésio-canonique bimillénaire de définition et de fonctionnement de l’Autonomie et de l’Autocéphalie. À la suite du glissement institutionnel récent du système de l’Autocéphalie (depuis 1980), l’Autocéphalie s’est transformée en réalité extra-limites et inconditionnelle. « Extra-limites », parce qu’elle agit hors de sa juridiction, au-delà de ses frontières, extrajuridictionnellement, en constituant ses propres Églises locales sur les territoires d’autres Églises territoriales. « Inconditionnelle », parce qu’elle agit arbitrairement au-delà de ses frontières territoriales, indistinctement et arbitrairement, et entretient avec les Églises territoriales qui s’y trouvent une attitude et une relation fédérales plutôt que communionnelles. Car une Église autonome/autocéphale, pour être communionnelle (communion ecclésiale), doit être hétérotopique (altérité ecclésiale) ; lorsqu’elle est homotopique et co-territoriale, le champ de la communion hétérotopique des Églises territoriales est par définition aboli, et l’Autonomie/Autocéphalie devient coexistante, co-territoriale et fédérative. C’est ainsi que fonctionnent les Églises confessionnelles protestantes dans l’Oikoumène, ainsi que les Églises ritualistes catholiques romaines partout dans le monde, et c’est ainsi que fonctionnent désormais aujourd’hui les Orthodoxes, non seulement dans ce qui est improprement appelé la « Diaspora » (sic) orthodoxe, mais également au sein des Églises territoriales historiques (Estonie, Ukraine, et pas seulement…).

Posons ici une hypothèse de travail afin de comprendre plus pleinement ce que signifie exactement le droit préjuridictionnel. Si la rupture de communion de 1054 avec Rome n’avait pas eu lieu et si la Pentarchie canonique était demeurée en vigueur comme au Ier millénaire, qui aurait eu l’initiative de la restauration ecclésiale en Albanie ? Le patriarche de Rome en tant que Protos dans l’ordre, ou le patriarche de Constantinople en tant que détenteur du droit préjuridictionnel ? La plupart, sinon tous, répondent à cette question que, naturellement, le Protos possède l’initiative… Donc le Patriarche de Rome. Mais en est-il ainsi ? C’est pourtant le Patriarche de Constantinople qui agit en tant que détenteur du droit préjuridictionnel en Albanie. Par conséquent, le Patriarche de Constantinople n’a pas agi en Estonie, en Albanie et en Ukraine en qualité de Protos, mais en qualité de détenteur du droit préjuridictionnel que lui confère la Tradition canonique de l’Église à l’intérieur de son territoire patriarcal, puisque les régions susmentionnées relèvent de sa propre juridiction patriarcale chalcédonienne et de sa responsabilité pastorale, conformément aux dispositions du Concile œcuménique de Chalcédoine. Cela signifie qu’en Ukraine l’Église autocéphale-patriarcale de Russie considérait, et considère encore aujourd’hui, que celle-ci lui appartient juridictionnellement comme partie de son territoire autocéphale. Lorsque l’Ukraine devint indépendante en demandant l’Autonomie-Autocéphalie, cette Église perdit ses droits juridictionnels sur l’Ukraine, et les pleins droits juridictionnels revinrent à l’« Église-Mère » de Constantinople, qui conserve intact le droit chalcédonien préjuridictionnel. Par conséquent, dans cette perspective, l’Albanie, tout comme l’Ukraine et l’Estonie, constituent des territoires préjuridictionnels du Patriarcat de Constantinople, qui lui furent confiés par le IVe Concile œcuménique, et c’est lui qui possède le droit préjuridictionnel lui permettant d’y agir en conséquence. Tant que subsiste l’Autonomie ecclésiale des Églises territoriales correspondantes, comme celle de l’Église de Finlande, d’Estonie, de Lettonie, etc., et l’Autocéphalie ecclésiale des Églises territoriales correspondantes, comme celle de l’Église de Grèce, de l’Église de Serbie, de l’Église de Bulgarie, etc., aucune Église territoriale ne possède le droit d’intervenir dans l’Autonomie ou l’Autocéphalie octroyée. Mais lorsque l’Autocéphalie a été abolie (Albanie), que l’Autonomie a été ecclésialement absorbée (Estonie), ou qu’une nouvelle entité ecclésiale est apparue (Ukraine), le Patriarche de Constantinople a pleinement le droit d’agir en tant que détenteur du droit préjuridictionnel dans son Patriarcat et non en tant que Protos. Car, à l’inverse, le Protos dans la tradition ecclésio-canonique est un Protos synodal et devrait donc convoquer un Concile panorthodoxe pour une telle action ou une action analogue, tandis que, dans les cas d’exercice du droit préjuridictionnel, la convocation d’un tel Concile n’est pas prévue, ce droit demeurant exclusivement actif à l’intérieur de ses limites sur tous ses territoires. C’est pourquoi l’Autocéphalie de l’Église d’Ukraine a été octroyée par le Patriarcat de Constantinople et non, comme certains le soutenaient, par un Concile panorthodoxe.

Territoires préjuridictionnels

du Patriarcat œcuménique de Constantinople,

Patriarcat chalcédonien de Cité-« Mère-Église » (21e siècle)

(« Églises-Filles »)

Églises autocéphales-patriarcales (« Patriarcats nouvellement constitués »)

1. Église autocéphale-patriarcale de Russie

2. Église autocéphale-patriarcale de Serbie

3. Église autocéphale-patriarcale de Roumanie

4. Église autocéphale-patriarcale de Bulgarie

5. Église autocéphale-patriarcale de Géorgie

Églises autocéphales

6. [1]. Église autocéphale de Grèce

7. [2]. Église autocéphale de Pologne

8. [3]. Église autocéphale d’Albanie

9. [4]. Église autocéphale de Tchéquie et de Slovaquie

10. [5]. Église autocéphale d’Ukraine

Églises autonomes

11. [1]. Église autonome de Finlande (conformément au can. 28/IVe)

12. [2]. Église autonome d’Estonie

13. [3]. Église autonome de Lettonie

Formulons également une autre hypothèse de travail parallèle, afin de saisir pleinement la question examinée ici sur l’octroi de l’Autonomie ecclésiale à travers le droit préjuridictionnel du Patriarcat chalcédonien de Constantinople. Supposons que la Thessalie, en Grèce centrale, devienne un État indépendant et que les citoyens et les autorités de cet État, les Thessaliens, demandent l’Autonomie ecclésiastique. Quel est, selon l’expression du Texte synodal sur l’Autonomie, l’« organe ecclésiastique compétent » pour l’accorder : Athènes ou Constantinople ? La réponse paraît, à première vue, simple et facile, voire évidente : naturellement Athènes, puisque la Thessalie constituait une province ecclésiastique et un territoire juridictionnel de l’Église de Grèce. Et pourtant ! Le Patriarcat de Constantinople accordera l’Autonomie-Autocéphalie, non parce qu’il est le Protos dans l’ordre, mais parce que la Thessalie, immédiatement après son « accession à l’indépendance en tant qu’État », constitue son territoire préjuridictionnel et revient à l’ancienne juridiction chalcédonienne du Patriarcat de Constantinople. Sur la base des Autocéphalies nouvellement constituées depuis le 16e siècle, dès qu’une région devient un État indépendant, elle a le droit de demander l’Autonomie-Autocéphalie ecclésiale. Dès que la demande est présentée, intervient automatiquement le Patriarcat chalcédonien qui détient le droit préjuridictionnel sur cette région, et non l’Église autocéphale à laquelle elle appartenait. Sous cet angle, le Patriarcat œcuménique a justement pris l’initiative et accordé l’Autocéphalie à l’Ukraine, tout comme il a pris l’initiative de restaurer respectivement l’Autocéphalie en Albanie (1991) et l’Autonomie en Estonie (1996).

À ce stade, présentons, à titre de comparaison interne, le même fait connexe. L’Église autocéphale de Grèce se compose de trois territoires : l’ancienne Grèce avec le Tomos d’Autocéphalie de 1850, les Îles Ioniennes avec l’Acte patriarcal de 1866 et la Thessalie avec un nouvel Acte patriarcal de 1882. Quant à l’Acte relatif aux Îles Ioniennes de 1866, quelle en est la caractéristique ? Dès que les Îles Ioniennes furent incorporées à l’État hellène, l’Église de Grèce demanda directement au Patriarcat œcuménique que les Îles Ioniennes soient intégrées à l’Église de Grèce par un Acte canonique. Le Patriarcat pouvait y consentir, mais il pouvait également refuser, puisqu’il s’agissait d’un territoire relevant de sa juridiction territoriale. On constate toutefois que le Patriarcat accomplit un Acte de cession ecclésio-canonique à l’Église de Grèce. Vient ensuite la libération de la Thessalie en 1881 : l’Église de Grèce formule la même demande que pour les Îles Ioniennes et le Patriarcat y répond, de nouveau, favorablement. Il existe donc trois phases distinctes de l’Autocéphalie helladique, constituée d’un Tomos constitutif et de deux Actes canoniques (les « Nouveaux Territoires » constituent un cas entièrement distinct). Ainsi, une Autocéphalie est accordée par le Tomos d’Autocéphalie et ne s’étend que par des Actes canoniques de cession. Dans le cas de la Grèce, il y eut donc deux Actes canoniques de ce type.

Passons au 20e siècle, au cours duquel l’Union soviétique entreprit des guerres de conquête et d’expansion accompagnées d’annexions territoriales. On observe alors le phénomène anticanonique consistant à annexer simultanément ces territoires, sur le plan ecclésiastique également, au Patriarcat de Russie : il s’agissait des régions occupées par l’armée soviétique, sans que soient demandés —et, évidemment, sans que soient accordés— des Actes canoniques de cession par le Patriarcat œcuménique, qui détenait le droit préjuridictionnel sur ces territoires. L’armée avançait et rattachait automatiquement les Églises territoriales établies localement au Patriarcat de Russie, abolissant entièrement tout ce qui préexistait sur le plan ecclésio-canonique. En ce sens, il est donc à l’honneur de l’Église de Grèce d’avoir demandé des Actes dans les cas d’extensions territoriales, comme pour les Îles Ioniennes et la Thessalie, en suivant les évolutions étatiques. Dans le cas de la Russie, il se produisit exactement l’inverse : l’armée précédait, renversait, démantelait ou assimilait les Églises et les refondait en tant que territoire du « Patriarcat de Moscou ».

Par conséquent, aucune Église autocéphale ne peut accorder l’Autonomie-Autocéphalie sur le territoire juridictionnel qui lui a été délimité. C’est précisément là que réside la différence entre les Patriarcats chalcédoniens de Cité du IVe Concile œcuménique et les Églises territoriales autocéphales apparues ultérieurement. L’Église de Chypre, par exemple, l’Église de Grèce ou l’Église autocéphale-patriarcale de Russie ne peuvent morceler leur territoire et accorder l’Autonomie-Autocéphalie. Si une demande correspondante d’Autonomie-Autocéphalie est formulée, même pour des raisons géopolitiques, c’est alors celui qui détient le droit préjuridictionnel qui intervient, et non l’Église autocéphale nouvellement constituée qui s’y trouve, en l’occurrence le Patriarcat œcuménique.

Observations et remarques

♦ Depuis les IIIe et IVe Conciles œcuméniques (431 et 451 respectivement) jusqu’au Saint et Grand Concile de Crète (2016), soit pendant seize siècles consécutifs, seul et uniquement le Patriarcat œcuménique a accordé des Autonomies, en tant que « Mère-Église » active.

♦ Pendant toute cette période de seize (16) siècles consécutifs, on ne rencontre jamais de concession canonique de l’Autonomie par une Église autocéphale, ni au cours du Ier millénaire (Église autocéphale de Chypre), ni au cours du IIe millénaire (Églises autocéphales et autocéphales-patriarcales territoriales).

♦ Toutefois, historiquement, la concession de l’Autonomie par une Église autocéphale apparaît pour la première fois —si cette lecture est correcte— comme ayant été accordée par le Saint et Grand Concile de Crète (2016), au début de cet IIIe millénaire.

♦ Le Texte synodal sur l’Autonomie, tel qu’il a été formulé et adopté, donne l’impression que la réalité de la « Mère-Église » a été oubliée, en assimilant juridictionnellement la « Mère-Église » à l’« Église-Fille », et en modifiant les décisions synodales chalcédoniennes relatives au droit préjuridictionnel du Patriarcat chalcédonien-« Mère-Église ».

♦ Derrière chaque Église autocéphale nouvellement constituée subsiste à jamais le droit préjuridictionnel du Patriarcat chalcédonien qui accorde l’Autonomie ou l’Autocéphalie. Le Texte synodal sur l’Autonomie semble ne pas prendre en considération cette garantie, qui ne laisse aucune marge à des actions anticanoniques de la part d’une quelconque Église autocéphale nouvellement constituée. Ces nouvelles dispositions du Texte synodal devront être examinées avec attention à l’avenir, afin qu’elles ne portent pas atteinte au droit préjuridictionnel substantiel et inaliénable dont disposent les Patriarcats chalcédoniens.

♦  La possibilité et le droit, pour les Églises autocéphales et autocéphales-patriarcales, d’accorder l’Autonomie étendront inévitablement à celles-ci le droit de détenir également des droits préjuridictionnels sur d’autres territoires, entraînant l’apparition de multiples juridictions supraterritoriales, comme cela se produit aujourd’hui en de nombreux lieux à travers l’Oikoumène.

L’exemple hypothétique de la Thessalie exposé ci-dessus s’applique également au cas de l’Ukraine. Ici, cependant, apparaît une divergence manifeste :

♦ Le Patriarcat œcuménique chalcédonien agit selon le mode canonique préjuridictionnel qu’il connaît et pratique depuis seize siècles.

♦ La réglementation relative à l’Autonomie n’est pas apparue soudainement en Crète ; elle est issue du long processus préconciliaire auquel avait également participé l’Église autocéphale-patriarcale de Russie. L’Église de Russie semble agir en invoquant des arguments relatifs à l’Autonomie, qui découlent de ce qui avait été préparé avant le Concile et institué synodalement en Crète, bien qu’elle ne s’y soit pas rendue et ne les ait pas signés, alors même qu’elle participait activement aux rencontres préconciliaires et donnait pleinement son assentiment (délibérément et en connaissance de cause ?) à l’orientation selon laquelle des Églises autocéphales-patriarcales « Filles » peuvent accorder des Autonomies en leur sein, mais en réalité sur les territoires préjuridictionnels de la « Mère-Église », en l’occurrence le Patriarcat chalcédonien de Constantinople… Toutefois, le fait historique objectif de sa participation au processus préconciliaire est beaucoup plus solide, pour comprendre certaines choses, qu’une éventuelle hypothèse concernant les intentions. Par conséquent, le Texte synodal sur l’Autonomie semble venir confirmer —certes non au niveau d’une action juridictionnelle extraterritoriale, mais assurément— le principe selon lequel une Église autocéphale-patriarcale peut désormais, de plein droit et avec ratification synodale, accorder l’Autonomie ! Qu’est-ce qui prévaudra désormais ? La Tradition canonique concernant la mission des Patriarcats chalcédoniens définie synodalement (451), ou le présent Texte du Concile (2016) concernant l’octroi de l’Autonomie également par des Églises autocéphales-patriarcales nouvellement constituées, situées sur des territoires préjuridictionnels des Patriarcats chalcédoniens ? Comment l’année synodale 2016 peut-elle être interprétée dans une continuité organique avec l’année synodale 451 ?


La divergence apparaît évidente ! Par conséquent, comment la réglementation synodale de 2016, qui reconnaît à l’Église autocéphale-patriarcale la compétence d’accorder l’Autonomie ecclésiale au sein de sa juridiction canonique, peut-elle être interprétée dans une continuité organique avec la tradition canonique chalcédonienne relative à la « Mère-Église » et avec le rôle supralocal et garant particulier du Trône œcuménique ? S’agit-il réellement d’une modification du principe canonique antérieur ou plutôt d’une précision synodale contemporaine de la relation entre la plénitude locale de l’Église autocéphale-patriarcale et la garantie panorthodoxe de la communion ecclésiale ? Et cela, pour ne pas donner à chaque Église autocéphale la fausse conviction non ecclésiologique et non canonique comme quoi elle possède une autoplénitude ecclésiale au détriment de la communion et de l’unité ecclésiales…

Enfin, à cette occasion, qu’il soit dit ici aussi que notre proposition est —sans que cela soit compris comme une indication adressée à la Mère-Église— qu’ait lieu un « IIe Saint et Grand Concile de Crète », qui inscrive, entre autres, la question non examinée de l’ordre du jour initial, celle de l’Autocéphalie, et qui harmonise parallèlement, sur la base de la Tradition canonique de l’Église et de la Praxis canonique plus que millénaire de l’Église de Constantinople, la question jumelée Autonomie-Autocéphalie, en commençant son examen par l’Autocéphalie, comme elle figure à l’ordre du jour, puis par l’Autonomie, et non l’inverse. C’est précisément là qu’il apparaîtra si, et dans quelle mesure, il existe une relation entre une Église autocéphale-patriarcale en tant que « ‘Mère-Église’ » potentiellement constituée ultérieurement et une Église autonome en tant qu’« Église-Fille » émergente par le biais de l’Autonomie accordée par la première.

L’Autonomie et la manière de la proclamer

Le saint et grand Concile de l’Église orthodoxe s’est penché sur le thème de « l’autonomie et la manière de la proclamer ». Après avoir débattu le texte que la Ve Conférence panorthodoxe préconciliaire (Chambésy, 10-17 octobre 2015) lui a soumis, il l’a approuvé moyennant quelques amendements mineurs, comme suit.

Les questions du texte examinées par le Concile concernent : a) la notion, le contenu et les divers schémas de l’institution de l’autonomie ; b) les conditions préalables qu’une Église locale doit remplir pour demander son autonomie à l’Église autocéphale dont elle relève ; c) la compétence exclusive de l’Église autocéphale d’engager et d’achever la procédure d’octroi de l’autonomie à une partie de sa juridiction canonique, des Églises autonomes n’étant pas créées dans l’espace géographique de la Diaspora orthodoxe ; d) les conséquences de cet acte ecclésial sur les relations de l’Église proclamée autonome tant avec l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence qu’avec les autres Églises orthodoxes autocéphales.

  1. L’institution de l’Autonomie exprime de manière canonique le statut d’indépendance relative ou partielle d’une partie ecclésiale précise par rapport à la juridiction canonique de l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence canonique.
    1. Au cours de l’application de cette institution dans la praxis ecclésiale, des degrés de dépendance ont été formés concernant les relations de l’Église autonome avec l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence.
    2. L’élection du Primat de l’Église autonome est approuvée ou opérée par l’organe ecclésiastique compétent de l’Église autocéphale dont le Primat est commémoré par le Primat de l’Église autonome et auquel ce dernier a sa référence canonique.
    3. Dans le fonctionnement de l’institution de l’autonomie il existe divers schémas d’application dans la praxis ecclésiale qui sont déterminés par l’étendue de dépendance de l’Église autonome vis-à-vis de l’Église autocéphale.
    4. Dans certains schémas, le degré de dépendance de l’Église autonome se manifeste aussi par la participation de son Primat au Synode de l’Église autocéphale.
  2. La compétence canonique pour engager et achever la procédure d’octroi de l’autonomie à une partie de sa juridiction canonique appartient à l’Église autocéphale à laquelle l’Église proclamée autonome a sa référence. Ainsi:
    1. L’Église locale demandant son autonomie, si elle remplit les conditions requises ecclésiales, canoniques et pastorales, soumet la demande dans ce sens à l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence, expliquant les motifs graves dictant la soumission de sa demande.
    2. L’Église autocéphale, à la réception de la demande, évalue en Synode les conditions préalables et les motifs de soumission de la demande et elle décide d’octroyer ou non l’autonomie. En cas de décision positive, elle promulgue le Tome relatif qui fixe les limites géographiques et les relations de l’Église autonome avec l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence, conformément aux critères établis de la tradition ecclésiale.
    3. Le Primat de l’Église autocéphale communique au Patriarcat œcuménique et aux autres Églises orthodoxes autocéphales la proclamation de l’Église autonome.
    4. L’Église autonome s’exprime par le truchement de l’Église autocéphale dont elle a reçu l’autonomie dans ses relations interorthodoxes, interchrétiennes et interreligieuses.
    5. Chaque Église autocéphale ne peut octroyer le statut d’autonomie que dans les limites de sa circonscription territoriale canonique. Dans le domaine de la Diaspora orthodoxe, des Églises autonomes ne sont créées qu’après consensus panorthodoxe, obtenu par le Patriarcat œcuménique selon la pratique panorthodoxe en vigueur.
    6. Dans des cas d’octroi du statut d’autonomie à la même circonscription géographique ecclésiale par deux Églises autocéphales, engendrant dès lors une contestation de l’autonomie de part et d’autre, les parties impliquées s’adressent conjointement ou séparément au Patriarche œcuménique afin que celui-ci trouve la solution canonique à la question selon la pratique panorthodoxe en vigueur.
  3. Les conséquences pour l’Église autonome et ses relations avec l’Église autocéphale résultant de la proclamation de l’autonomie sont les suivantes:
    1. Le Primat de l’Église autonome ne commémore que le nom du Primat de l’Église autocéphale.
    2. Le nom du Primat de l’Église autonome n’est pas inscrit dans les Diptyques.
    3. L’Église autonome reçoit la sainte myrrhe de l’Église autocéphale.
    4. Les évêques de l’Église autonome sont élus, installés et jugés par son organe ecclésiastique compétent. En cas d’incapacité certaine de l’Église autonome en la matière, celle-ci est assistée par l’Église autocéphale à laquelle elle a sa référence.

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photo: N. Papachristou



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